Le procès des corridas privées
Arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 3 avril 2000
Castelnau-Rivière Basse
Rieumes, Carcassonne (2002)
Devant la Cour Internationale de Justice
des Droits de l'Animal : Les corridas en Espagne, en France et au Portugal
Procès Pastor / Casas
Statut Juridique de l'Animal. Y arrivera-t-on un jour ?
2007, l'alinéa 3 devient alinéa 5 !
CODE PENAL
Article 521-1
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 6 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
1- Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
2- En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
3- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
4- Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2º, 4º, 7º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
5- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
6- Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
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UNE LOI EMINEMMENT CONTRADICTOIRE
La loi du 10 Juillet 1976 a inspiré les articles du Code Pénal relatifs aux violences envers les animaux : le 1er alinéa de l’article 521 – 1 condamne les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux mais indique à l’Alinéa 3 : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
La F.L.A.C estimant que la loi est une et indivisible lutte pour l’abrogation du 5ème alinéa de l’article 521/1 du Code Pénal. |
Note juridique sur les " courses de taureaux " au regard de la jurisprudence
Avec son analyse de l'article 521-1 du Code Pénal, le juge Charollois apporte un nouvel éclairage sur une loi dont les articles 1 et 3 sont le parangon du paradoxe conduisant à des jugements autant iniques qu'absurdes.
Cette analyse très pertinente contribue à étayer le débat qui s'amorce autour de l'implantation de la corrida dans le sud de la France.
Nous tenons à remercier ici le juge Charollois pour ce travail dont la rigueur devrait ramener les magistrats à plus de raison
Un récent arrêt confirmatif de la cour d'appel de TOULOUSE, prononcé le 20
janvier 2003, renforce une jurisprudence quasi-univoque et néanmoins tout à
fait contestable d'un strict point de vue juridique.
L'article 521 du code pénal, héritier de l'article 453 de l'ancien code,
incrimine et réprime le délit d'acte de cruauté envers les animaux
apprivoisés ou tenus captifs.
A titre d'exception, l'article prévoit un fait justificatif de l'acte de
cruauté, " pour les courses de taureaux lorsque existe une tradition locale
ininterrompue ".
Pour le législateur l'énoncé même d'un fait justificatif révèle qu'il range
la corrida au nombre des actes de cruauté puisqu'une dérogation à la
prohibition de ces actes a été expressément édictée à l'instigation des
parlementaires des localités concernées par une pratique qui suscite de
telles passions que les raisonnements des magistrats s'en trouvent un peu "
altérés ".
Si pour ma part, je condamne sans réserve au nom du respect dû à toute
souffrance et à tout être vivant, une activité ludique consistant à torturer jusqu'à la mort un animal, je veux ici tenter une analyse technique objective de la loi.
Les tribunaux et la cour de cassation, régulatrice de la jurisprudence,
doivent dire le Droit, non pas sans éthique et sans conscience, mais en
faisant abstraction des convictions personnelles des magistrats.
Les juridictions qui se sont prononcées jusqu'à ce jour ont manifestement
fait œuvre un peu subjective et partisane de la corrida.
Ces juridictions ont été appelées à interpréter la loi et en particulier la
proposition clé : " lorsque existe une tradition locale ininterrompue ".
Un spectacle taurin pouvait-il être organisé en banlieue de BORDEAUX
(FLOIRAC), alors que quelques décennies séparaient ce spectacle de la
dernière corrida de BORDEAUX ?
Un club taurin peut-il légalement chercher à relancer les corridas à
TOULOUSE, alors qu'il n'y a pas eu de tels " jeux " depuis 1976 ?
Les juges ont couvert la corrida en retenant que dans l'ensemble régional
existait une tradition de tauromachie.
Leur raisonnement constitue une évidente dénaturation de la loi et de la
notion " de tradition locale ininterrompue ".
Il deviendrait évident, en retenant leur interprétation du texte, qu'entre
FREJUS, dans le VAR et MONT DE MARSAN, dans les LANDES, les promoteurs de
spectacles pourraient soutenir qu'existe une tradition locale ininterrompue
et insusceptible de l'être dès lors qu'il suffirait de constater l'existence d'une corrida, dans une localité quelconque du tiers SUD de la France pour affirmer que la disposition légale ne peut pas jouer.
La restriction perd tout sens et l'interprétation donnée par le juge
toulousain retire à la prudence du législateur toute portée.
Si " local " veut dire " tiers SUD de la France ", il n'y a plus à rechercher l'existence ou l'absence d'une interruption de la tradition. Il suffit que des corridas aient lieu à NÎMES pour en justifier à TOULOUSE ou partout ailleurs . " L'interruption " visée par la loi devient une condition impossible et la proposition " Lorsque existe une tradition locale ininterrompue " devient absurde.
Le texte ne peut avoir de sens qu'en donnant à la notion de " local " sa
portée littérale de " localité ", d'agglomération puisqu'à défaut la
prescription s'avère sans signification.
Le législateur aurait écrit " les courses de taureaux sont autorisées dans
le tiers Sud de la France ".
Une corrida organisée à NÎMES constituerait, selon la jurisprudence ici
critiquée, un témoignage de tradition ininterrompue, valable pour AGEN,
TOULON, TOULOUSE et BORDEAUX.
L'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE vide les termes de " local " et " d'ininterrompue " de tout sens. Il nie la portée du texte et aboutit à
légaliser systématiquement la corrida partout, y compris dans des localités
qui ont cessé d'en abriter depuis plusieurs dizaines d'années, ou même qui
n'en ont jamais connues mais qui se situent vaguement dans le sud du pays.
Or " local " n'est pas régional, surtout lorsque ladite région couvre un
tiers du territoire national métropolitain.
" Tradition ininterrompue " ne doit pas être méconnue. Si une activité
délictueuse, considérée comme telle par le législateur lui-même, bénéficie d'un " fait justificatif ", celui-ci doit être interprété conformément à la loi.
Le fait justificatif n'existe que si " localement " existe une tradition "ininterrompue ".
Lorsque dans une agglomération, voire un département, cesse pendant une
trentaine d'années, la pratique des corridas, le juge doit en tirer les
conséquences que la lettre et l'esprit du texte commandent.
Faute de remplir les conditions prévues pour la constatation du fait
justificatif, le délit de cruauté envers animal est caractérisé.
La présence " locale " d'amateurs de corrida relevée par le juge toulousain
sans doute un peu conscient de son audace interprétative de la loi, ne
saurait à elle seule réaliser la " persistance d'une tradition ininterrompue.
Il y a sans doute des amateurs de corrida à PARIS, LYON, DIJON ou LILLE et
le raisonnement de l'arrêt aboutirait à en déduire l'existence d'une
tradition ininterrompue dans ces villes.
A terme, la cour de cassation devra bien opérer sa censure sur une
jurisprudence négatrice de la loi en ce qu'elle vise à limiter les
spectacles taurins, ce qu'ont voulu éviter les juges du fond au prix d'un
manque de rigueur dans l'analyse du texte légal.
Les juges ne pourront pas indéfiniment trancher comme si les mots de "
locale " et " ininterrompue " ne figuraient pas dans le libellé de l'article
521 du code pénal.
Ainsi, si nous pouvons attendre d'une évolution des mœurs et des manières
une condamnation morale de la cruauté érigée en spectacle, si nous pouvons
demander au législateur de modifier la loi afin de supprimer la dérogation
des " courses de taureaux ", nous devons demander au juge d'être impartial
et rigoureux dans son raisonnement et en l'état du droit positif sanctionner
la corrida lorsqu'elle se propose de s'implanter là où n'existe pas une "
tradition locale ininterrompue ".
En édictant " tradition locale ininterrompue ", le législateur a visé le cas
des localités où a existé une tradition, mais où celle-ci a été interrompue.
A TOULOUSE la corrida a peut-être été pratiquée autrefois. Depuis une
trentaine d'années cette agglomération n'a plus organisé de spectacles de
cette nature.
Sauf à nier les faits et les mots, les exigences légales ne sont plus
réunies pour la tolérance de cette activité ludique localement.
Il ne manque pas de " places " où sévit la corrida dans ce pays pour
permettre aux organisateurs de spéculer sur le goût des foules pour les jeux
sanglants.
Gérard CHAROLLOIS
Vice Président au tribunal de grande instance de PERIGUEUX
Président de la CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE
PROCES PASTOR / CASAS
mardi 21 février 2006- Tribunal Correctionnel de Nîmes |
Silvain Pastor, élu « Verts » de la ville de Nîmes, a dénoncé le directeur des arènes de Nîmes dans un discours lors d’une séance du conseil municipal du 20 décembre 2003 déclarant : « Casas continue de se croire au dessus des lois ». Puis communiquant auprès de la presse : « La société Simon Casas a déjà fait l’objet en 2001 d’achats contestables. En 2002, après les inondations, elle avait été grassement indemnisée par la ville ». Casas avait alors attaqué Pastor en diffamation. Enfin Pastor affirme : « Il y a connivence entre Casas et le maire de Nîmes, notamment en matière d’attribution d’une délégation de service public ». Après un renvoi du 22 novembre 2005, la procédure a donc bien lieu ce mardi 21 février 2006.
Une délégation de la FLAC était présente à l’audience. Afin de mieux comprendre le cadre de cette procédure, il faut savoir que Silvain Pastor se situe essentiellement sur un plan économique, sa démarche n’étant pas exactement celle des abolitionnistes que nous sommes.

Rappel des faits : En séance du Conseil Municipal du 20 décembre 2003 Silvain Pastor rappelait que le délégataire (Simon Casas) n’avait pas présenté son rapport d’activité prévu par la loi. Il avait déclaré au maire de la ville Jean-Paul Fournier : « c’est la preuve que Mr Casas, avec votre connivence, continue à se croire au dessus des lois, comme si l’activité tauromachique pouvait s’affranchir des règles sur lesquelles se fonde notre République ». Et dans un communiqué de presse en date du 14 février 2004 il enfonce le clou en évoquant la connivence suspecte des deux hommes sur le dos des finances de la ville. Silvain Pastor met en doute la légalité de l’appel d’offres attribuant la délégation de service public pour l’organisation des spectacles tauromachiques à la société Simon Casas Production.
Ce 21 févier 2006 au Tribunal Correctionnel de Nîmes, le grand absent de ce procès était Simon Casas « soi-même » qui se faisait représenter par l’avocat attitré des « aficionados », Maître Jean-Jacques Pons (celui qui obtenait en 2000 la relaxe des protagonistes de l’affaire Franquevaux alors condamnés en première instance en août 1999 pour acte de cruauté envers les animaux, dont le torero Denis Loré)
Pour en revenir à l’affaire du jour, Maître Pons aura cette fin de plaidoirie : « Je ne demande qu’un euro symbolique à l’encontre de Mr Pastor. Mr Casas, qui a 58 ans, ne peut pas accepter qu’on l’accuse d’être au-dessus des lois ! Il a travaillé avec toutes les municipalités, de toutes les couleurs politiques, sous toutes les formes de gestion : en régie, en régie directe, en délégation de service public. Mr Pastor n’agit pas pour son propre compte ! Tout ceci est orchestré ! Il n’y a que deux sanctions pour les élus :Les électeurs et le juge qui vous délimité un territoire. Mais il faut rendre une décision pédagogique ! »
Au passage nous aurons retenu quelques chiffres:
Déficits en régie : 1997 = 71.000 €, 1998 = 177.830 €.
Quand Casas travaillait en régie, le marché était global et forfaitaire. Depuis que la ville est entrée en délégataire du 22 janvier 2002 au 31 décembre 2005, la redevance perçue par la ville s’est élevée à : 2003 = 284.000 €- 2004 = ( ?) 2005 = 277.678 €.
L’avocat défendant Silvain Pastor, Maître François Roux, fera référence à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion. Nous y apprendrons entre autre que la déléguée aux affaires tauromachiques, Jocelyne Pezet-Romieux dit que Mr Casas ne serait pas bénéficiaire si la ville de Nîmes ne mettait pas à sa disposition tout le service municipal de la commune et de poursuivre en énumérant tous les éléments dont bénéficie gratuitement le locataire de l’amphithéâtre romain. Il fera ensuite référence à l’audit de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion tauromachique de la ville pour la période 1989/1995, rappelant que (il cite) : « Les particularités de la tauromachie ne peuvent justifier une telle constance dans la méconnaissance délibérée des obligations réglementaires ».
Conclusion de la défense : La liberté d’expression rappelée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « On doit toujours situer les propos dans le contexte dans lequel ils ont été tenus ».
Arrêt du 27 avril 1995 : « La liberté d’expression constitue le fondement du fonctionnement démocratique ».
Quant au vice-procureur Patrick Pribile, il s’étonnera qu’on considère qu’on ne porte pas atteinte à l’honneur de Mr Casas ! puis il tempère ses propos : « Au vu de la jurisprudence, il en faut beaucoup pour être dans la diffamation. Il faut être entendu d’une manière très laxiste. Il serait dangereux pour la démocratie qu’on n’accepte pas un moindre danger pour les élus qu’ils soient en campagne électorale ou pas. Je demande de circonscrire le débat dans la prudence de la forme judiciaire dans les limites de la prudence ».
Résultat des courses : Mise en délibéré au 7 avril 2006.
Résultat des courses (bis) : devinez qui a gagné : Casas évidemment !
Mais l’affaire n’est pas finie, Pastor ayant aussitôt relevé appel.
Lire aussi le compte-rendu de la manifestation du Comité FLAC Nîmes, devant le Palais de justice
Extraits de l’entretien du 18 février 2006 entre la Présidente de la FLAC et Silvain Pastor
Silvain Pastor : « Je ne suis pas sur ce terrain là ! Dans cette procédure, je ne veux pas avoir à dénoncer la corrida ».
Josyane Querelle : « Quelle est votre position sur la corrida ? ».
S.P : « Ma position sur la corrida n’est pas importante pour ce procès. Je ne considère pas que les gens qui vont aux corridas sont des barbares sanguinaires ! ».
J.Q : « La lutte que mène la FLAC vise à obtenir l’abolition de la corrida. C’est une lutte avant tout éthique. »
S.P : « Chez les « Verts », il y a toutes les options mais pour la plus grande part il y a des antis et puis ceux qui sont ni pour ni contre, bien au contraire ! » ajoute-t-il en forme de boutade.
J.Q : « Les opposants à la corrida seront présents le mardi 21 février 2006, à la fois devant le Tribunal et devant les arènes (NDLR : les deux bâtiments se font face). Cela pose-t-il problème à vos yeux ? »
S.P : « Aucun à la condition qu’il n’y ait pas d’ambiguïté et qu’il apparaisse bien que votre démarche est déconnectée de la mienne. Je respecte les gens qui vont à la corrida. Je ne voudrais pas avoir à désavouer les antis dans les medias. Si vous menez une action dans le calme, il n’y a aucun problème. Je suis très attaché à la liberté d’expression. Loin de moi l’idée de vous interdire de manifester. Si vous précisez bien que vous êtes là pour dénoncer un fonctionnement antidémocratique en matière de corrida, ça rejoint le fait que je soutiens le volet antidémocratique de la corrida. Faire des « happenings » (évènements) devant les arènes, je ne suis pas contre si ça reste dans le calme ».
Analyse: S’il s’avère que les « Verts » sont le parti politique le moins éloigné (on ne dira surtout pas le plus proche) de la défense animale, force est de constater que beaucoup de ses membres, et notamment ceux qui ont obtenu un siège quelque part, n’ont que peu de considération pour notre combat. A aucun moment, dans l’interview ci-dessus, la prise en compte de la cruauté, de la souffrance infligée à un animal forcément innocent, de la barbarie, de l’exploitation des instincts primaires de l’individu n’est apparue. Pour Silvain Pastor, seul l’animal humain présente un intérêt. Bien sûr seul l’animal humain dépose un bulletin de vote dans l’urne, alors ! A ce stade là de mon analyse permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour regretter l’inertie, lors des élections, de ceux qui se disent amis des animaux. Mais bon ! cela est un autre problème sur lequel il faudra bien revenir un jour.
Revenons à certaines déclarations de l’élu « vert » municipal nîmois: « Je ne veux pas avoir à dénoncer la corrida »(….) « je ne considère pas que les gens qui vont aux corridas sont des barbares sanguinaires ! » (…) « Je respecte les gens qui vont à la corrida » (…) « Chacun est libre d’aller voir ce que bon lui semble » (…) « Je pense que les antis sont des intégristes ». Point final, n’en jetez plus la cour est pleine !
Chers amis de combat, quelle opinion peut-on avoir en pareille circonstance ? Que doit-on tenter pour faire évoluer, ne serait-ce qu’un peu, des mentalités bornées ? Continuer à nous battre, c’est bien le moins que l’on puisse faire et vous, chers lecteurs, soutenez-nous ! Nous avons besoin de vous ! Helgé |
J.Q : « Voici maintenant des années que la FLAC mène des actions devant les arènes les jours de corrida et tout s’est toujours déroulé dans le calme ». L’élu nîmois aborde ensuite l’affaire Caubère.
S.P : « Une chose que je n’ai pas supportée est l’action contre le spectacle de Philippe Caubère. Ce spectacle était l’évocation de la mémoire d’un frère. C’était un très beau spectacle ! Je suis allé le voir dans les arènes de Nîmes. Cela n’avait rien à voir avec la corrida ! Dans l’action que vous avez menée, c’était un peu comme si on brûlait les livres d’Hemingway. Que vous soyez contre la corrida ne me pose aucun problème, mais que vous meniez des actions comme celle-ci, je n’admets pas ».
J.Q : « Notre but n’a jamais été d’empêcher Philippe Caubère de jouer son spectacle mais d’informer le public. Tous les medias ont par ailleurs maintes fois rapporté le goût de Philippe Caubère pour la corrida. Il ne s’en cache pas ! Et là il est allé chercher un exemple où le héros n’est autre que le torero Alain Moncouquiol dit « Nimeño II, qui s’est suicidé parce qu’il ne pouvait plus toréer après avoir été blessé en Arles par le taureau qu’il persécutait. Or les exemples ne manquent pas dans la littérature pour évoquer la mort d’un frère ! Les artistes ont bien évidemment toute liberté de s’exprimer sur les thèmes de leur choix, mais si cette expression rejoint la propagande pour une pratique condamnable, il est du devoir du citoyen spectateur d’intervenir et de réagir face à une dérive ».
S.P : « je suis dans la logique de la clause de conscience. Chacun est libre d’aller voir ce que bon lui semble ! »
J.Q : « On n’est pas libre d’aller voir torturer ! »
S.P : « Si on considère que la corrida est une torture évidemment ! »
J.Q : « Le fait de planter des piques, des banderilles, des épées dans un animal vivant est indéniablement de la torture ! à moins que l’on choisisse de nier l’évidence ! Et pour rester sur cette idée de « liberté » de l’individu et de « clause de conscience » on ne devrait donc rien dire si des individus se délectent de torturer des êtres humains ! »
S.P : « Je ne supporte pas cette comparaison ! Il y a une différence fondamentale entre vous et moi. Je considère que l’homme n’est pas au même niveau que l’animal. Je pense que les antis sont des intégristes ! »
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Une réforme en vue de donner un statut juridique à l’animal est mise en chantier par Dominique Perben, garde des sceaux, Pour l’heure, l’animal n’est rien d’autre qu’un « bien meuble » aux yeux de la loi. Ce nouveau statut spécifique serait distinct de ceux qui concernent les biens et les personnes. Une définition précise dans le Code Civil donnerait « une base juridique dans le but de développer des politiques de protection ».
S’il était adopté, ce projet gouvernemental pourrait, nous dit-on, modifier les conditions d’exercice de nombreuses professions tournant autour de l’exploitation animale, notamment les filières agricoles, ….sans toutefois remettre en cause le commerce des animaux !
De toutes les façons nous ne sommes pas naïfs. Nous ne nous faisons, en effet, aucune espèce d’illusion quant aux diverses volontés gouvernementales en la matière.
Comment peut-on sérieusement mettre en œuvre un tel chantier quand on sait que des pans entiers de l’économie mondiale reposent sur l’exploitation de monde animal dans sa globalité. Nous sommes donc collectivement confrontés là à nos propres contradictions.
Il faudra bien finir par mettre en oeuvre cet autre chantier consistant en un changement de nos mentalités.
Tant que nous consommerons des produits issus de l’animal, nous ne serons pas en mesure de mettre réellement en place des lois protectrices et moins encore de les faire appliquer. Pour l’heure, dans les contrées occidentales, quelques catégories d’animaux dits « de compagnie »( disons chiens et chats pour faire bref) bénéficient d’une bienveillante attention. Tout le reste ou presque étant taillable et corvéable à merci.
Nous tenons à dire également qu’à nos yeux les comportements névrotiques de certains individus qui couvrent leurs chiens ou leurs chats de tenues vestimentaires du plus grand ridicule, ou bien encore de colliers de diamants, n’ont strictement rien à voir avec la véritable protection du monde animal. Ce ne sont pas des « amis des animaux », contrairement à ce que voudraient nous faire croire certaines émissions télévisuelles qui sèment ainsi la confusion dans certains esprits. Et pour en revenir à l’affaire qui nous préoccupe, à savoir l’abolition de la corrida, nous voyons bien que le chantier en question ne remettrait nullement en cause la corrida dès lors que le texte envisagé ne pourrait « entraîner automatiquement une modification du régime juridique des courses de taureaux » !
Nous avons, hélas, doublement raison de n’être pas naïfs !
Josyane Querelle.
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Fonctionnement de la FLAC |